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R.V.Q. 3251 - Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à l’hébergement touristique collaboratif associé à un logement

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3251
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à l’hébergement touristique collaboratif associé à un logement
Avis de motion donné le 19 décembre 2023
Adopté le 19 mars 2024
En vigueur le 6 avril 2024
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux exigences relatives à l’exercice d’un usage d’hébergement touristique collaboratif associé à un logement.
Ainsi, il modifie la définition de « résidence principale » afin de l’adapter à celle de la Loi sur l’hébergement touristique en regard des établissements de résidence principale. Il prévoit qu’une activité économique consistant à exercer un usage d’hébergement touristique collaboratif associé à un logement n’est permise que si son occupant est titulaire d’un certificat d’autorisation en vigueur délivré par la Ville. Le règlement prévoit à cette fin les exigences requises afin qu’un tel certificat, valide pour une durée de douze mois et renouvelable annuellement aux mêmes conditions, puisse être délivré. En outre, un certificat d’autorisation peut être révoqué lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus respectées.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sont modifiés par le remplacement de la définition de « résidence principale » par la suivante :
«  « résidence principale » : endroit où une personne physique demeure de manière régulière et prépondérante en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l’adresse correspond à celle qu’elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement, notamment aux autorités fiscales. Une personne ne peut avoir qu’une seule résidence principale; ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
2.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, est modifié par l’insertion, après l’article 1187, de l’article suivant :
« 1187.0.1.Malgré les articles 1182 et 1187, un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 1226.0.3 est valide pour une durée de douze mois à compter de sa délivrance.
Il peut être renouvelé selon les mêmes conditions prévues à l’article 1226.0.3 et pour la même durée que celle de sa délivrance initiale.
Le certificat peut être révoqué lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus respectées. À cette fin, un avis d’infraction est notifié par écrit au détenteur du certificat, lequel dispose d’un délai de dix jours pour présenter ses observations et fournir les documents conformes requis le cas échéant. À défaut, la révocation est effective à l’expiration du délai et un avis de révocation est alors notifié au détenteur. ».
3.Le paragraphe 9 de l’article 1226 de ce règlement est supprimé.
4.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 1226.0.2 de ce qui suit :
« §17.2. —Hébergement touristique collaboratif associé à un logement — établissement de résidence principale
« 1226.0.3.Il est interdit d’exercer un usage d’hébergement touristique collaboratif associé à un logement sans détenir un certificat d’autorisation en vigueur, délivré conformément au présent chapitre.
La demande de certificat d’autorisation doit être accompagnée d’une attestation du requérant confirmant que l’unité d’hébergement consacrée à un usage d’hébergement touristique collaboratif associé à un logement constitue sa résidence principale. Le requérant doit joindre à cette attestation un document officiel délivré par une autorité gouvernementale provinciale ou fédérale attestant que le logement est sa résidence principale. ».
5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux exigences relatives à l’exercice d’un usage d’hébergement touristique collaboratif associé à un logement.
Ainsi, il modifie la définition de « résidence principale » afin de l’adapter à celle de la Loi sur l’hébergement touristique en regard des établissements de résidence principale. Il prévoit qu’une activité économique consistant à exercer un usage d’hébergement touristique collaboratif associé à un logement n’est permise que si son occupant est titulaire d’un certificat d’autorisation en vigueur délivré par la Ville. Le règlement prévoit à cette fin les exigences requises afin qu’un tel certificat, valide pour une durée de douze mois et renouvelable annuellement aux mêmes conditions, puisse être délivré. En outre, un certificat d’autorisation peut être révoqué lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus respectées.